Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'intérieur,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de commerce ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;
Vu le décret-loi du 25 juin 1934 modifié relatif aux sociétés privées ;
Vu le décret-loi du 30 octobre 1935 relatif aux contrôles des associations, oeuvres et entreprises privées subventionnées par les collectivités locales ;
Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ;
Vu la loi no 84-148 du 1er mars 1984 modifiée relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ;
Vu la loi no 87-571 du 23 juillet 1987 modifiée sur le développement du mécénat ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu le décret du 16 août 1901 modifié portant règlement d'administrations publiques pour l'exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
Vu le décret no 79-1037 du 3 décembre 1979 relatif à la compétence des services des archives publiques et à la coopération entre les administrations pour la collecte, la conservation et la communication des archives publiques ;
Vu le décret no 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi no 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ;
Vu le décret no 93-568 du 27 mars 1993 fixant le montant des subventions reçues à partir duquel les associations sont soumises à certaines obligations,
Décrète :
Art. 1er. - L'obligation de conclure une convention, prévue par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, s'applique aux subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 23 000 Euro.
Art. 2. - L'obligation de dépôt prévue par le sixième alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée s'applique aux subventions dont le montant annuel dépasse la somme de 153 000 Euro.
Art. 3. - Le compte rendu financier prévu par le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 susvisée est établi selon des modalités fixées par un arrêté du Premier ministre.
Art. 4. - Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, aux administrations de l'Etat et à leurs établissements publics ainsi qu'à Mayotte.
Art. 5. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juin 2001.